L’installation d’une caméra de vidéosurveillance sur une partie commune à jouissance privative peut, sous réserve de respecter certaines conditions, être effectuée sans autorisation préalable en assemblée générale.
Pour cela, l’installation doit tout d’abord répondre aux critères des menus travaux.
Ces travaux ne doivent donc pas modifier la substance ni la destination des parties communes concernées. Ils ne doivent affecter que des éléments mineurs et être d’aspect discret. L’ancrage doit être léger et superficiel. Ils ne doivent pas affecter l’aspect extérieur de l’immeuble.
De plus, la zone filmée doit se trouver exclusivement à l’intérieur de ces parties communes à jouissance privative et par conséquent aucun tiers ne doit être filmé. Les parties privatives des autres copropriétaires ainsi que les parties communes générales ne doivent pas se trouver dans le champ de vision de la caméra.
Aucune information ne serait due aux copropriétaires si les conditions énoncées ci-dessus sont respectées. Cette position provenant d’une réponse ministérielle reste toutefois soumise à l’appréciation des juges.
Si le syndic doit se rendre dans cette partie commune à jouissance privative, avec le copropriétaire, pour une question par exemple d’entretien, le copropriétaire devra l’informer de l’existence de cet équipement, de la finalité poursuivie (sécurité…) et de la possibilité que son image soit captée.
La même information est obligatoire si un voisin ou tout autre personne doit se rendre dans cet espace filmé.
Source
Rep. Min. AN, n° 34788 du 13 avril 2021

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