Un bail commercial autorisant les activités d’alimentation générale et de restauration permet au locataire d’adjoindre l’activité de vente à emporter et de vente par Internet avec livraison et ce sans déplafonnement de son loyer lors du renouvellement du bail.
Alors que, jusqu’à présent, il était considéré par les tribunaux que l’activité de restauration prévue au bail n’incluait pas la vente à emporter, dans un arrêt du 17 février 2021, les juges ont adopté une nouvelle position.
Ils ont considéré qu’au regard de l’évolution des usages et des pratiques commerciales, la vente à emporter ou en ligne avec livraison peut être considérée comme une activité incluse dans celle de l’alimentation générale et restauration. Cela vaut quelle que soit la clientèle visée par la livraison, que ce soit la même clientèle ou une nouvelle, sous réserve que l’activité de livraison ne devienne pas prépondérante.
Lorsque le preneur a modifié au cours du bail expiré la destination contractuelle des lieux par l’adjonction d’activités, le bailleur peut s’en prévaloir comme motif de déplafonnement, si celle-ci est notable.
L’adjonction d’une activité ne peut cependant donner lieu à déplafonnement du loyer s’il s’agit d’une activité dite incluse, c’est-à-dire se rattachant naturellement à la destination contractuelle initiale et à son évolution en fonction des usages ou pratiques commerciales.
 
Source
CA Paris, 17 février 2021, n°18/07905
CA Paris, 23 mai 2001, n°99/16524

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