Un vendeur, quel que soit l’objet de la vente, a une obligation générale d’information vis-à-vis de son acquéreur.
Dans le cadre de la vente d’un fonds de commerce, le vendeur doit informer l’acquéreur des éventuelles clauses du règlement de copropriété et des décisions d’assemblée générale qui pourraient avoir une incidence directe sur les conditions d’exploitation du fonds. Le vendeur doit pouvoir rapporter la preuve que l’acquéreur a bien eu connaissance de ces éventuelles conditions particulières d’exercice de l’activité professionnelle.
En l’espèce, un fonds de commerce de restauration était vendu. Le règlement de copropriété interdisait les commerces de nature à gêner les autres copropriétaires par le bruit ou par les odeurs. De plus, une décision d’assemblée avait décidé de tolérer l’activité de restauration mais avec des restrictions. En effet, il était interdit de recevoir de la clientèle après 20 heures. De plus, l’autorisation portait uniquement sur une salle de dégustation de plats cuisinés prêts à emporter. L’activité traditionnelle de restauration avec fabrication de plats sur place étant donc interdite.
La Cour considère que le vendeur a manqué à son obligation d’information en ne communiquant pas ces éléments et que par conséquent il convient d’annuler la cession du fonds de commerce et du bail commercial.
Source
Cass, com, 6 janvier 2021, n°18-25.098

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