En cas de divorce, le régime matrimonial est dissout. Si les époux sont mariés sous le régime de la communauté, celle-ci doit être partagée. Ce partage ne portera pas sur les biens détenus en propre par chaque époux.
Cette opération de partage réalisée entre les époux est soumise à un droit de 2,5% acquitté sur la valeur nette de l’actif partagé (la valeur vénale des biens à la date de l’acte de partage). Par principe, pour être exigible, ce droit de partage doit être constaté par écrit. Ce qui signifie, qu’à contrario, un partage verbal ne rend pas exigible ce droit de 2,5%.
Ainsi, des époux qui envisagent de divorcer, peuvent vendre leur résidence, avant toute procédure, et décider de se partager verbalement le produit de la vente. Aucun droit n’est alors dû.
C’est ce qu’a rappelé récemment une réponse ministérielle du 1er septembre 2020 dans le cas de la vente d’un immeuble commun avant un divorce par consentement mutuel. Mais bien évidemment, si les époux constatent ensuite le partage dans un acte, quel qu’il soit, y compris, la convention de divorce, avant, pendant ou après la procédure de divorce ou qu’ils font mention du partage verbal dans un acte postérieur à ce partage, l’acte constatant le partage doit alors être soumis à la formalité de l’enregistrement et devra donner lieu au paiement du droit de partage.
 
Sources
Article 746 du Code Général des Impôts
Réponse AN Descoeur n° 10159 (parue au JO 1er septembre 2020)

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