La loi prévoit un droit de préemption pour le locataire d’un logement lors de la première vente qui suit la division d’un bien immobilier par lot. Ce droit s’applique dès lors qu’un immeuble en mono-propriété comporte au moins 2 logements, et que le propriétaire vend un ou plusieurs des logements à des acquéreurs distincts. Le locataire a alors la possibilité légale d’acheter son logement, par préférence à un éventuel acquéreur qui aurait été trouvé.
La loi ALUR avait renforcé cette réglementation, en créant un droit de préemption subsidiaire au bénéfice de la commune, lorsque le locataire ne se portait pas acquéreur de son logement. Le Conseil constitutionnel, sollicité par une question prioritaire de constitutionnalité, a déclaré cette disposition contraire à la Constitution. Il a considéré que l’atteinte au droit de propriété, qui est lui-même un droit constitutionnel, est trop importante. Le droit de préemption communal institué par la loi ALUR est donc abrogé. Si le locataire ne se porte pas acquéreur de son logement, la vente pourra alors être conclue avec un tiers. Dans cette hypothèse, le bail se poursuit avec l’acheteur du bien.
Cons. Cons. déc. n° 2017-683 QPC
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