La question du régime d’imposition de la revente de terrains à bâtir a donné lieu à de nombreux redressements fiscaux ces dernières années. Après que le Tribunal administratif de Grenoble ait pris une décision favorable au contribuable, l’administration fiscale adopte une position plus souple. Comme nous l’avions déjà évoqué antérieurement, les marchands de biens s’étaient vu refuser l’application de leur régime spécifique de la TVA sur la marge si le bien vendu n’était pas identique juridiquement au bien acheté. On doit entendre par « identité » les caractéristiques physiques et les qualifications juridiques du bien vendu. L’exemple le plus courant est celui de l’acquisition par un marchand de biens d’un ensemble immobilier qu’il divise et revend par lots. Le régime de la marge ne lui était pas refusé s’il procédait à une division parcellaire préalablement à l’acquisition. A défaut, la condition d’identité n’étant pas remplie, l’administration exigeait le paiement de la TVA sur le prix de vente total.
Nouveau revirement par le biais d’une réponse Sénat du 17 mai dernier : le critère des caractéristiques physiques est abandonné. Ainsi, la modification de la surface d’un bien immobilier revendu par lots après une découpe n’est plus de nature à exclure le marchand de biens du régime de la marge.
Il faut souligner que ce revirement n’exclut pas les professionnels d’un contentieux avec l’administration fiscale.
Réponse Ministérielle n° 4171 JO Sénat Q 17 mai 2018 p. 2361
Tribunal administratif de Grenoble 14 novembre 2016

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