C’est un feuilleton à rebondissement que nous connaissons depuis quelques mois. En février 2015, la France avait été condamnée par la Cour de Justice de l’Union européenne (arrêt RUYTER du 26/02/2015) pour avoir imposé les revenus perçus par des non-résidents aux prélèvements sociaux (loyers pour des immeubles situés en France). La CJUE retenait « qu’un prélèvement affecté à un régime de sécurité sociale français ne saurait être acquitté par une personne affiliée à un régime de sécurité sociale d’un autre État membre ».

Après quelques mois (octobre 2015), Bercy avait pris acte de cette décision et informé les contribuables des modalités de réclamation pour les prélèvements indûment perçus. Tout se finissait bien… Mais, par un tour de passe-passe, la loi de financement de Sécurité sociale pour 2016 contourne l’arrêt RUYTER en affectant les prélèvements sociaux à des organismes versant des prestations sociales non contributives, c’est-à-dire non conditionnées à l’affiliation à un régime français. Sont concernés les revenus fonciers encaissés en 2015, ainsi que les plus-values immobilières réalisées depuis le 1er janvier 2016.

Décision n° 2015-723 DC du 17 décembre 2015 –  Loi n° 2015-1702 du 21-12-2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 – Communiqué N 487 du 20 octobre 2015 de la DGFIP – Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) du 26 février 2015, affaire n° 623/13

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