Dans le langage courant, il est fréquent d’utiliser le terme « servitude de passage » dès lors que l’on passe par le terrain d’un voisin pour accéder à son bien propre. Or, cette notion répond à une réalité juridique précise.
Ainsi, lorsque le vendeur indique à son acheteur qu’il bénéficie depuis plus de 30 ans d’une servitude de passage pour son véhicule, sur la propriété du voisin, il doit en présenter le titre, c’est-à-dire le document écrit, et publié, qui établit l’existence de la servitude. A défaut, il ne s’agit que d’une simple tolérance, à laquelle le voisin peut mettre fin selon son bon vouloir. L’acheteur se trouverait alors privé de cet accès sans pouvoir en exiger le maintien.
Et, même lorsqu’elle est établie par un titre écrit, la servitude doit être interprétée strictement, selon les décisions de justice récentes. Le propriétaire qui bénéficie d’une servitude de passage ne peut donc pas installer de canalisations dans le sous-sol du terrain qui supporte la servitude, sans l’accord du voisin, si la convention qui crée la servitude ne le prévoit pas.
Cass. Civ. 3, 14 juin 2018
Cass. Civ. 3, 21 juin 2018
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