L’acquéreur d’un bien immobilier a généralement recours à un prêt pour financer – au moins partiellement – son acquisition. Lors de la conclusion de l’avant-contrat, préparatoire à l’acte authentique de vente, la condition suspensive d’obtention de prêt fixe les obligations de l’acquéreur : le montant du prêt à demander, ainsi que le délai imparti pour son obtention. En outre, il est fréquemment imposé à l’acquéreur de justifier de la défaillance de la condition suspensive de prêt par la production de 2, voire 3, refus bancaires. Cette clause protège le vendeur ; elle est destinée à multiplier les chances d’obtenir le financement nécessaire à l’achat immobilier.
En présence d’une telle stipulation, l’acquéreur aura tout intérêt à s’acquitter scrupuleusement de cette obligation. Pour ce faire, il devra déposer sa demande de prêt dans 2, voire 3, établissements bancaires ou de crédits distincts.
En effet, s’il ne pouvait pas produire les refus de prêt émanant de banques différentes, la condition suspensive pourrait être déclarée réalisée par sa faute, et il serait donc amené à indemniser le vendeur.
Cours d’Appel Douai, 6 juillet 2017
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